(1) Toute personne qui prouve par des preuves claires et convaincantes qu’elle a été blessée de quelque manière que ce soit en raison d’une violation des art. 812.012-812.037 ou par. 825.103(1) a une cause d’action pour le triple des dommages réels subis et, dans une telle action, a droit à des dommages-intérêts minimums d’un montant de 200 $, ainsi qu’à des honoraires d’avocat et à des frais de justice raisonnables devant les cours de première instance et d’appel. Avant d’intenter une action en dommages-intérêts en vertu du présent article, la personne qui réclame un préjudice doit présenter une demande écrite de 200 $ ou le montant des dommages triples de la personne responsable des dommages en vertu du présent article. Si la personne à qui une demande écrite est adressée se conforme à cette demande dans les 30 jours suivant la réception de la demande, cette personne est exonérée par écrit de toute autre responsabilité civile pour l’acte spécifique de vol ou d’exploitation commis par la personne qui formule la demande écrite. Toute personne qui a une cause d’action en vertu du présent article peut récupérer les dommages autorisés en vertu du présent article auprès des parents ou du tuteur légal de tout mineur non émancipé qui vit avec ses parents ou son tuteur légal et qui est responsable des dommages en vertu du présent article. Les dommages-intérêts punitifs ne peuvent être accordés en vertu du présent article. Le défendeur a le droit de recouvrer les honoraires raisonnables d’avocat et les frais de justice devant les cours de première instance et d’appel lorsqu’il a conclu que le demandeur avait présenté une demande qui n’avait pas de fait substantiel ni de soutien juridique. En attribuant les honoraires et les frais d’avocat en vertu du présent article, le tribunal peut ne pas tenir compte de la capacité de la partie adverse à payer ces honoraires et frais. Cette section ne limite aucun droit de recouvrer les honoraires ou frais d’avocat prévus par toute autre loi.