Deuxième des 2 versions de cette section
(a) Le vol de biens ou de services est:
(1)Un délit de classe A si la valeur des biens ou services obtenus est de mille (1 000$) ou moins;
(2)Un crime de classe E si la valeur des biens ou services obtenus est supérieure à mille dollars (1 000$) mais inférieure à deux mille cinq cents dollars (2 500$);
(3)Un crime de classe D si la valeur des biens ou services obtenus est de deux mille cinq cents dollars (2 500 dollars);
(3) Un crime de classe D si la valeur des biens ou services obtenus est de 2 500$) ou plus mais moins de dix mille dollars (10 000$);
(4)Un crime de classe C si la valeur des biens ou services obtenus est de dix mille dollars (10 000$) ou plus mais inférieure à soixante mille dollars (60 000$);
(5)Un crime de classe B si la valeur des biens ou services obtenus est de soixante mille dollars (60 000$) ou plus mais inférieure à deux cent cinquante mille dollars (250 000$); et
(6) Un crime de classe Un crime si la valeur des biens ou des services obtenus est de deux cent cinquante mille dollars (250 000$) ou plus.
(b) (1) Dans une poursuite pour vol de biens, vol de services et toute infraction pour laquelle la peine est déterminée conformément au présent article, l’État peut inculper plusieurs actes criminels commis contre une (1) ou plusieurs victimes en un seul chef si les actes criminels découlent d’un schéma, d’un but, d’une intention ou d’une entreprise communs.
(2) La valeur monétaire des biens résultant de plusieurs actes criminels qui sont accusés en un seul chef de vol de biens doit être agrégée pour établir la valeur en vertu du présent article.
(c) Le lieu d’une poursuite pour toute infraction punissable en vertu du présent article doit être dans le comté où un (1) ou plusieurs éléments de l’infraction se sont produits, ou dans le comté où un acte de sollicitation, d’incitation, d’offre, d’acceptation, de livraison, de stockage ou de transaction financière a eu lieu impliquant les biens, le service ou l’article de la victime.