Les textes du Premier Concile du Latran peuvent varier à la fois en termes et en termes numérotation des canons selon la source. Dans cette traduction, les préceptes du Concordat de Worms sont codifiés dans les canons 2, 4 et 10.
Résumé du CANON I
. Les ordinations et les promotions faites pour des raisons pécuniaires sont dépourvues de toute dignité.
Texte. Suivant l’exemple des saints pères et reconnaissant l’obligation de notre charge, nous interdisons absolument, en vertu de l’autorité du Siège apostolique, que quiconque soit ordonné ou promu pour de l’argent dans l’Église de Dieu. Si quelqu’un a ainsi obtenu l’ordination ou la promotion dans l’Église, le rang acquis sera dépourvu de toute dignité.
CANON 2
Résumé. Seul un prêtre peut être nommé prévôt, archiprêtre et doyen; seul un diacre peut être archidiacre.
Texte. Nul autre qu’un prêtre ne sera promu à la dignité de prévôt, d’archiprêtre ou de doyen;et nul ne sera fait archidiacre s’il n’est pas diacre.
CANON 3
Résumé. Il est interdit aux prêtres, diacres et sous-diacres de vivre avec des femmes autres que celles autorisées par le Concile de Nicée.
Texte. Nous interdisons absolument aux prêtres, diacres et sous-diacres de s’associer avec des concubines et des femmes, ou de vivre avec des femmes autres que celles du Concile de Nicée (canon 3) pour des raisons de nécessité permises, à savoir la mère, la sœur ou la tante, ou toute personne dont aucun soupçon ne pourrait surgir.
CANON 4
Résumé. Les laïcs, aussi pieux soient-ils, n’ont aucune autorité pour disposer de tout ce qui appartient à l’Église.
Texte. Conformément à la décision du pape Étienne, nous déclarons que les laïcs, aussi pieux soient-ils, n’ont aucune autorité pour disposer de tout ce qui appartient à l’Église, mais selon le canon apostolique, la supervision de toutes les affaires ecclésiastiques appartient à l’évêque, qui les administre conformément à la volonté de Dieu. Si, par conséquent, un prince ou un autre laïc s’arroge le droit de disposer, de contrôler ou de posséder des biens ou des biens ecclésiastiques, qu’il soit jugé coupable de sacrilège.
CANON 5
Résumé. Les mariages entre parents de sang sont interdits.
Texte. Nous interdisons les mariages entre parents par le sang parce qu’ils sont interdits par les lois divines et laïques. Ceux qui contractent de telles alliances, ainsi que leur progéniture, non seulement les lois divines ostracisent, mais les déclarent maudites, tandis que les lois civiles les qualifient d’infâmes et les privent de droits héréditaires. C’est pourquoi, à l’instar de nos pères, nous les déclarons et les stigmatisons comme infâmes.
CANON 6
Résumé. Les ordinations de Burdinus et des évêques consacrés par lui sont invalides.
Texte. Les ordinations faites par l’hérésiarque Burdinus après sa condamnation par l’Église romaine, ainsi que celles faites par les évêques consacrés par lui après ce moment, nous déclarons invalides.
CANON 7
Résumé. Nul n’est autorisé à s’arroger l’autorité épiscopale en matière de cura animarum et d’effusion de bienfaits.
Texte. Aucun archidiacre, archiprêtre, prévôt ou doyen ne doit accorder à un autre le soin des âmes ou les prébendes d’une église sans la décision ou le consentement de l’évêque; en effet, comme le soulignent les canons sacrés, le soin des âmes et la disposition des biens ecclésiastiques sont dévolus à l’autorité de l’évêque. Si quelqu’un ose agir contrairement à cela et s’arroger le pouvoir appartenant à l’évêque, qu’il soit expulsé de l’Église.
CANON 8
Résumé. Il est interdit aux militaires, sous peine d’anathème, d’envahir ou de tenir de force la ville de Bénévent.
Texte. Désirant avec la grâce de Dieu protéger les biens reconnus de la Sainte Église romaine, nous interdisons sous peine d’anathème à tout militaire d’envahir ou de tenir de force Bénévent, la ville de Saint-Pierre. Si quelqu’un agit contrairement à cela, qu’il soit anathématisé.
CANON 9
Résumé. Ceux qui sont excommuniés par un évêque ne peuvent être rétablis par d’autres.
Texte. Nous interdisons absolument que ceux qui ont été excommuniés par leurs propres évêques soient reçus dans la communion de l’Église par d’autres évêques, abbés et clercs.
CANON 10
Résumé. Un évêque consacré après une élection non canonique sera déposé.
Texte. Nul ne sera consacré évêque qui n’ait pas été élu canoniquement. Si quelqu’un ose le faire, le consécrateur et celui consacré seront déposés sans espoir de réintégration.
CANON 11
Résumé. Pour ceux qui aident les chrétiens d’Orient, la rémission des péchés est accordée, et leurs familles et leurs biens sont pris sous la protection de l’Église romaine.
Texte. Pour écraser efficacement la tyrannie des infidèles, nous accordons à ceux qui vont à Jérusalem et aussi à ceux qui aident à la défense des chrétiens, la rémission de leurs péchés et nous prenons sous la protection de Saint Pierre et de l’Église romaine leurs maisons, leurs familles et tous leurs biens, comme cela a déjà été ordonné par le Pape Urbain II. Quiconque, par conséquent, osera les molester ou les saisir en l’absence de leurs propriétaires, encourra l’excommunication. Ceux, cependant, qui en vue d’aller à Jérusalem ou en Espagne (c’est-à-dire contre les Maures) sont connus pour avoir attaché la croix à leurs vêtements et l’avoir ensuite retirée, nous commandons en vertu de notre autorité apostolique de la remplacer et de commencer le voyage dans un an à partir de la Pâques à venir. Sinon, nous les excommunierons et interdirons sur leur territoire tout service divin à l’exception du baptême des enfants et de l’administration des derniers rites aux mourants.
CANON 12
Résumé. Les biens des porticani mourant sans héritiers ne doivent pas être cédés d’une manière contraire au souhait du défunt.
Texte. Avec l’avis de nos frères et de toute la Curie, ainsi qu’avec la volonté et le consentement du préfet, nous décrétons l’abolition de cette mauvaise coutume qui a prévalu jusqu’à présent chez les porticani, à savoir disposer, contrairement au souhait du défunt, des biens de porticani mourant sans héritiers; avec cette compréhension, cependant, qu’à l’avenir, les porticani restent fidèles à l’Église romaine, à nous et à nos successeurs.
CANON 13
Résumé. Si quelqu’un viole la trêve de Dieu et qu’après le troisième avertissement ne donne pas satisfaction, il sera anathématisé.
Texte. Si quelqu’un viole la trêve de Dieu, il sera exhorté trois fois par l’évêque à donner satisfaction. S’il ne tient pas compte du troisième avertissement, l’évêque, soit avec l’avis du métropolite, soit avec celui de deux ou de l’un des évêques voisins, prononcera la sentence d’anathème contre le contrevenant et le dénoncera par écrit à tous les évêques.
CANON 14
Résumé. Il est absolument interdit aux laïcs de retirer les offrandes des autels des églises romaines.
Texte. Suivant les canons des saints pères, nous interdisons absolument et sous peine d’anathème aux laïcs de retirer les offrandes des autels des églises de St. Pierre, du Sauveur (Basilique du Latran), de Sainte Marie Rotonde, en un mot, des autels de l’une des églises ou des croix. Par notre autorité apostolique, nous interdisons également la fortification des églises et leur conversion à des usages profanes.
CANON 15
Résumé. Les contrefacteurs d’argent seront excommuniés.
Texte. Quiconque fabrique ou dépense sciemment de la fausse monnaie sera coupé de la communion des fidèles (excommunié) comme maudit, comme oppresseur des pauvres et perturbateur de la ville.
CANON 16
Résumé. Les voleurs de pèlerins et de marchands seront excommuniés.
Texte. Si quelqu’un ose attaquer les pèlerins qui se rendent à Rome pour visiter les sanctuaires des Apôtres et les oratoires d’autres saints et leur voler les choses qu’ils ont avec eux, ou exiger des marchands de nouveaux impostes et péages, qu’il soit excommunié jusqu’à ce qu’il ait obtenu satisfaction.
CANON 17
Résumé. Les abbés et les moines peuvent ne pas avoir le cura animarum.
Texte. Nous interdisons aux abbés et aux moines d’imposer des pénitences publiques, de rendre visite aux malades, d’administrer l’extrême-onction et de chanter des messes publiques. Le chrisme, l’huile sainte, la consécration des autels et l’ordination des clercs qu’ils obtiendront des évêques dans les diocèses desquels ils résident.
CANON 18
Résumé. La nomination des prêtres dans les églises appartient aux évêques, et sans leur consentement, ils ne peuvent pas recevoir de dîmes et d’églises de laïcs.
Texte. Les prêtres seront nommés dans les églises paroissiales par les évêques, à qui ils seront responsables du soin des âmes et d’autres questions les concernant. Ils ne sont pas autorisés à recevoir des dîmes et des églises des laïcs sans la volonté et le consentement des évêques. S’ils agissent autrement, qu’ils soient soumis aux sanctions canoniques.
CANON 19
Résumé. Les impôts payés aux évêques par les moines depuis Grégoire VII doivent être maintenus. Les moines ne peuvent acquérir par prescription les biens des églises et des évêques.
Texte. L’impôt (servitium) que les monastères et leurs églises ont rendu aux évêques depuis l’époque de Grégoire VII, sera maintenu. Nous interdisons absolument aux abbés et aux moines d’acquérir par prescription après trente ans les biens des églises et des magasins.
CANON 20
Résumé. Les Églises et leurs biens, ainsi que la personne et les choses qui leur sont liées, resteront en sécurité et sans être dérangés.
Texte. En ayant à l’esprit l’exemple de nos pères et en nous acquittant du devoir de notre charge pastorale, nous décrétons que les églises et leurs biens, ainsi que les personnes qui leur sont liées, à savoir les clercs et les moines et leurs serviteurs (conversi), ainsi que les ouvriers et les choses qu’ils utilisent, resteront en sécurité et sans être inquiétés. Si quelqu’un ose agir contrairement à cela et, reconnaissant son crime, ne fait pas amende honorable en l’espace de trente jours, qu’il soit coupé de l’Église et anathématisé.
CANON 21
Résumé. Les clercs des ordres majeurs ne peuvent pas se marier et les mariages déjà contractés doivent être dissous.
Texte. Nous interdisons absolument aux prêtres, diacres, sous-diacres et moines d’avoir des concubines ou de contracter mariage. Nous décrétons, conformément aux définitions des canons sacrés, que les mariages déjà contractés par ces personnes doivent être dissous et que les personnes doivent être condamnées à faire pénitence.
CANON 22
Résumé. L’aliénation des possessions de l’exarchat de Ravenne est condamnée, et les Ordinaires faits par les intrus sont invalides.
Texte. L’aliénation qui a été faite en particulier par Otton, Guido, Jérôme, et peut-être par Philippe des possessions de l’exarchat de Ravenne, nous condamnons. D’une manière générale, nous déclarons invalides les aliénations de quelque manière que ce soit faites par les évêques et les abbés, qu’ils soient intrus ou élus canoniquement, ainsi que les ordinations conférées par eux, que ce soit avec le consentement du clergé de l’Église ou de manière simoniaque. Nous interdisons aussi absolument à tout clerc de quelque manière que ce soit d’aliéner sa prébende ou tout bénéfice ecclésiastique. S’il a présumé le faire dans le passé ou s’il le fera à l’avenir, son action sera nulle et il sera soumis aux sanctions canoniques.